Q-2, r. 19 - Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles

Texte complet
149.1. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de pourvoir l’entrée d’un lieu d’enfouissement d’une affiche conforme aux prescriptions du paragraphe 1 de l’article 45;
1.1°  de communiquer au ministre les résultats de la caractérisation prévue à l’article 48.1 ainsi que le rapport visé à cet article;
2°  de former un comité de vigilance, dans les délais et selon la façon prévue au premier et au deuxième alinéa de l’article 72 ou de s’assurer du fonctionnement de ce comité, dans le cas prévu au cinquième alinéa de cet article;
3°  de combler toute vacance au sein du comité de vigilance suivant les modalités visées au quatrième alinéa de l’article 72;
4°  d’informer le comité de vigilance de toute situation visée au premier alinéa de l’article 77 ou de fournir ou de rendre disponible au comité, dans des délais utiles, tous les documents ou renseignements prescrits par le deuxième alinéa de cet article;
5°  d’assumer les coûts de fonctionnement du comité de vigilance, conformément à l’article 78;
6°  de pourvoir l’entrée d’un lieu d’enfouissement définitivement fermé d’une affiche conforme aux prescriptions de l’article 82 ou du troisième alinéa de l’article 96, selon le cas.
D. 666-2013, a. 3; D. 868-2020, a. 49.
149.1. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de pourvoir l’entrée d’un lieu d’enfouissement d’une affiche conforme aux prescriptions du paragraphe 1 de l’article 45;
2°  de former un comité de vigilance, dans les délais et selon la façon prévue au premier et au deuxième alinéa de l’article 72 ou de s’assurer du fonctionnement de ce comité, dans le cas prévu au cinquième alinéa de cet article;
3°  de combler toute vacance au sein du comité de vigilance suivant les modalités visées au quatrième alinéa de l’article 72;
4°  d’informer le comité de vigilance de toute situation visée au premier alinéa de l’article 77 ou de fournir ou de rendre disponible au comité, dans des délais utiles, tous les documents ou renseignements prescrits par le deuxième alinéa de cet article;
5°  d’assumer les coûts de fonctionnement du comité de vigilance, conformément à l’article 78;
6°  de pourvoir l’entrée d’un lieu d’enfouissement définitivement fermé d’une affiche conforme aux prescriptions de l’article 82 ou du troisième alinéa de l’article 96, selon le cas.
D. 666-2013, a. 3.